Article L314-3
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 50 () JORF 5 décembre 1985
L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts à défricher.
Lorsque le défrichement a pour objet la réalisation d'une opération d'urbanisme, l'assiette de la taxe est constituée par la surface des terrains boisés inclus dans le périmètre de l'opération, quelle que soit l'ampleur des défrichements qui y sont autorisés. Toutefois, les parties communes destinées à une affectation forestière sont exclues de l'assiette sous réserve qu'elles aient une surface d'au moins un hectare d'un seul tenant.