Code forestier

En vigueur du 05/07/1993 au 11/07/2001En vigueur du 05 juillet 1993 au 11 juillet 2001

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Article L311-1

Version en vigueur du 05/07/1993 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 11 juillet 2001

Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 28 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993

Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.

Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.

Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.

La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.

Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.