Code forestier

Abrogé depuis le 25/02/2008Abrogé depuis le 25 février 2008

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Article L244-2

Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

Les parcelles comprises dans les secteurs de reboisement, dont les propriétaires présumés n'ont pas été atteints par une mise en demeure prévue par les articles L. 242-5 et L. 243-5 et pour lesquelles aucune taxe foncière n'a été payée depuis cinq ans, peuvent être appréhendées par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître.