Article L241-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Des groupements dits "groupements forestiers" peuvent être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article L. 241-3 ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser.