Code forestier

En vigueur du 11/07/2001 au 01/05/2010En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 mai 2010

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Article L154-2

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables du Trésor.

Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.

L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.

Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

La prestation peut être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.

Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.