Code forestier

En vigueur du 20/12/2003 au 08/05/2010En vigueur du 20 décembre 2003 au 08 mai 2010

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Article L141-4

Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/07/2010Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 juillet 2010

Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 57 () JORF 11 juillet 2001

Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus.