Code forestier

En vigueur depuis le 15/02/2009En vigueur depuis le 15 février 2009

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Article L136-2

Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'Office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausses énonciation.

Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.