Article L135-2
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.