Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 24/02/2005En vigueur du 07 février 1979 au 24 février 2005

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Article L134-1

Version en vigueur du 07/02/1979 au 24/02/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 24 février 2005

Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.