Article 2
L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel des professions immobilières comprend trois séries d'épreuves indépendantes les unes des autres qui doivent être subies par les candidats dans les conditions suivantes :
Séries I et II :
Soit au cours d'une même session ;
Soit au cours de deux sessions différentes, dans l'ordre choisi par le candidat.
Séries III :
Un an au moins après avoir subi avec succès les épreuves des séries I et II.
Le règlement et le programme de l'examen sont annexés au présent arrêté (1).
(1) Voir annexe au Journal officiel du 15 octobre 1972 et au Bulletin officiel de l'éducation nationale