Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 relatif aux associations foncières agricoles autorisées prévues par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

En vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992En vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

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Article 8

Version en vigueur du 29/09/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 12 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits. Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

Cet arrêté fait l'objet de mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927 susvisé.

Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les dépenses collectives pour lesquelles ils sont redevables de charges.

Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 susvisée fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927 susvisé.