Article 1234-9
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.
Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.