Code rural (ancien)

En vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017En vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

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Article 1234-5

Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.

Les modalités de la garantie prévue à l'article 1234-3 sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées audit décret.

Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.