Article 1175
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont étendues au régime institué par le présent chapitre.
Les actes définis aux articles L. 471-2 à L. 471-4 du même code sont punis des peines prévues à ces articles, lorsqu'ils sont commis dans l'application du présent régime.