Code rural (ancien)

En vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000En vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1158-1

Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 66 () JORF 2 février 1995

Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 1158 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues à l'article 1158 et des avances mentionnées au premier alinéa du présent article.