Code rural (ancien)

En vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1986En vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1986

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Article 1145

Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1986Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1986

Modifié par Loi 78-754 1978-07-17 art. 13 III JORF 18 juillet 1978

Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie par décret ;

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions.

En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.