Code rural (ancien)

En vigueur du 05/07/1980 au 22/06/2000En vigueur du 05 juillet 1980 au 22 juin 2000

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Article 1142-3

Version en vigueur du 05/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 22 juin 2000

Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.

L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.

L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.