Article 1124
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 - art. 4 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
La cotisation mentionnée au a de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du présent code. Son taux est fixé par décret.