Article 1120-2
Abrogé par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995
La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3° et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.