Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 11/02/1994En vigueur du 28 septembre 1955 au 11 février 1994

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Article 1117

Version en vigueur du 28/09/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 11 février 1994

Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.