Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 31/12/1988En vigueur du 28 septembre 1955 au 31 décembre 1988

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Article 1044

Version en vigueur du 28/09/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 31 décembre 1988

Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions du titre III du présent livre, conserve, pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des assurances sociales agricoles pour lui, son conjoint et les enfants à sa charge, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.

Toutefois, l'assuré ne peut cumuler le demi-salaire dû en vertu du titre III du présent livre et l'indemnité journalière à laquelle il peut prétendre au titre des assurances sociales. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit cette indemnité journalière sans déduction de délai de carence si, à cette date, la maladie remonte à plus de six jours.