Article 1015
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis, et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.