Article 1003-8
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 61-1396 1961-12-21 art. 44 JORF 22 décembre 1961
Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 57 JORF 24 décembre 1960
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.