Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 22/03/1983En vigueur du 19 avril 1955 au 22 mars 1983

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Article 858

Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/03/1983Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 mars 1983

Abrogé par Décret 83-212 1982-03-16 art. 3 JORF 22 mars 1983

Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.

S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.