Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

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Article 762

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel en application de la présente section donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 de leur montant global. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.