Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

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Article 757

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 d'accéder à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre concernant les prêts à long, moyen et court terme, sous réserve des modalités particulières résultant des articles ci-après.