Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 01/03/1994En vigueur du 19 avril 1955 au 01 mars 1994

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Article 633

Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 mars 1994

La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre.

En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F.