Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005En vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

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Article 629

Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.

Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.

Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.