Article 492
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière ou sur la poursuite du ministère public, sont signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et les dispositions du jugement.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.