Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985En vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

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Article 429

Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne peut être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction peut être renouvelée.

Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés du droit de pêche, par application de l'article précédent, sont réglées par le tribunal administratif, après expertise, conformément au décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.

Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'établissement d'échelles dans les barrages existants sont réglées dans les mêmes formes.