Article 360
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999
Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents mentionnés au A de l'article 363-1 au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.