Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993En vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

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Article 357

Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.