Article 334-1
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 97-391 1997-04-22 art. 1 JORF 24 avril 1997
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.