Article 253-2
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.