Code rural (ancien)

En vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000En vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000

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Article 232-6

Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Sans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.