Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999En vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999

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Article 202

Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999

Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.

Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.