Code rural (ancien)

En vigueur du 10/01/1985 au 25/01/1990En vigueur du 10 janvier 1985 au 25 janvier 1990

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Article 58-18

Version en vigueur du 10/01/1985 au 25/01/1990Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 25 janvier 1990

Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 100 () JORF 10 janvier 1985

Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.

L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.