Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 29/06/2018Abrogé depuis le 29 juin 2018

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Article 58-9

Version en vigueur du 28/09/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

En cas de conciliation, le juge du tribunal d'instance dresse procès-verbal de l'arrangement intervenu. Ce procès-verbal a force exécutoire. Il doit être rendu public comme il est dit à l'alinéa 3 du présent article.

Le procès-verbal, régulièrement publié, est opposable à tous ayants droit qui, dans le délai d'un an à compter de sa date, n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu.

Le greffier doit assurer sans délai, suivant les modes prévus à l'article 58-4, la publication d'un avis qui contient :

1° La date du procès-verbal ;

2° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ayant concouru à l'arrangement ;

3° La désignation des terres ayant fait l'objet du partage ;

4° L'avertissement à tous ayants droit que le procès-verbal leur sera opposable si, dans le délai d'un an à compter de la date de ce dernier, ils n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu, par voie de déclaration au greffe, en personne ou par mandataire, ou par lettre adressée au greffier.

En cas d'opposition, le juge tente, à l'expiration du délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent article, de concilier les opposants et les parties qui ont déjà comparu. Les parties sont convoquées par les soins du greffier, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le juge parvient à les concilier, le partage ainsi effectué est opposable à tous intéressés.