Code rural (ancien)

En vigueur du 10/01/1985 au 03/01/1986En vigueur du 10 janvier 1985 au 03 janvier 1986

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Article 43

Version en vigueur du 10/01/1985 au 03/01/1986Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 03 janvier 1986

Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 28 () JORF 10 janvier 1985

Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue à l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.

Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.