Code rural (ancien)

En vigueur du 05/01/1978 au 10/01/1985En vigueur du 05 janvier 1978 au 10 janvier 1985

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Article 43

Version en vigueur du 05/01/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 10 janvier 1985

Modifié par Loi 78-10 1978-01-04 art. 6 JORF 5 janvier 1978
Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960

Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture prévue à l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.

Les contestations relatives à l'état des fonds incultes dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.