Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986En vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 35

Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.

Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.