Code rural (ancien)

En vigueur du 05/12/1985 au 03/01/1986En vigueur du 05 décembre 1985 au 03 janvier 1986

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Article 25

Version en vigueur du 05/12/1985 au 03/01/1986Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 03 janvier 1986

Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 41 () JORF 5 décembre 1985

La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :

1° L'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ;

2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;

3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;

4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.

5° L'établissement de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.

L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.

Le département assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ; la part de dépenses incombant aux propriétaires est déterminée par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de la répartition de la dépense entre les propriétaires intéressés sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.

Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par le département et deviennent la propriété de l'association foncière visée à l'article 27.