Code rural (ancien)

En vigueur du 10/01/1985 au 03/01/1986En vigueur du 10 janvier 1985 au 03 janvier 1986

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Article 19-4

Version en vigueur du 10/01/1985 au 03/01/1986Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 03 janvier 1986

Création Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 22 () JORF 10 janvier 1985

Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.

La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 25.

L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface à l'urbanisation.