Code rural (ancien)

En vigueur du 10/01/1985 au 03/01/1986En vigueur du 10 janvier 1985 au 03 janvier 1986

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Article 19-2

Version en vigueur du 10/01/1985 au 03/01/1986Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 03 janvier 1986

Création Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 22 () JORF 10 janvier 1985

Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.

Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.

Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.