Code de procédure pénale

En vigueur du 27/08/2005 au 01/01/2008En vigueur du 27 août 2005 au 01 janvier 2008

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Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.