Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.