Code de procédure pénale

En vigueur du 24/02/2004 au 01/01/2018En vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018

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Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.