Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2006En vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2006

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Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.