Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.