Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/04/2009En vigueur depuis le 29 avril 2009

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Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.

En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.